TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211343_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 1°) d'enjoindre à la maire de la commune de Nantes (44) d'autoriser l'inscription dérogatoire de sa fille, la jeune A C, à l'école Léon Blum, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille, A, est déscolarisée depuis le mois de mars 2021 et que les conditions de sa scolarisation, proposées par l'académie de Nantes, la mettrait en danger, en aggravant les troubles dont elle souffre ; la localisation des établissements proposés par la maire de Nantes sont incompatibles avec le handicap de la jeune A ; le refus de dérogation litigieux empêche toute scolarisation de la jeune A ; - il est porté atteinte au droit à l'éducation et au droit à la scolarité qui sont des libertés fondamentales dont la sauvegarde relève de la compétence du juge administratif : la mairie de Nantes n'a accompli aucune diligence pour permettre la scolarisation de A en milieu ordinaire, laquelle doit être prioritaire, compte tenu de la particularité de sa situation ; ce manque de diligence est à l'origine d'une déscolarisation de la jeune A depuis le mois de mars 2021 ; les traumatismes subis par cette enfant n'ont pas été pris en compte ; le refus d'inscrire la jeune A à l'école Léon Blum n'est motivé, ni en droit, ni en fait, et est dénué de tout fondement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme C soutient que la localisation des établissements scolaires proposés par les services de la mairie de Nantes, les écoles Emile Pehant et Louise Michel, sont incompatibles avec la situation de handicap de sa fille, la jeune A, en ce qu'il est nécessaire pour s'y rendre depuis le domicile familial, d'effectuer une vingtaine de minutes de marche, alors que le trajet jusqu'à l'école Léon Blum n'implique qu'une marche à pied de quelques minutes. A cet égard, la requérante produit des extraits du site Google maps sur lesquels les trajets entre ces trois écoles et le domicile familial, sis 3 avenue des impressionnistes à Nantes, sont visualisables et font apparaître différents temps de marche pour rejoindre les arrêts de transport en commun, ceux-ci étant effectivement supérieurs pour les écoles Emile Pehant et Louise Michel. Toutefois, les itinéraires dont se prévaut ainsi Mme C débutent, s'agissant des écoles Louise Michel et Emile Pehant, à l'arrêt de transport en commun " Clos Taureau " alors que d'autres trajets sont possibles au départ de l'arrêt " Palmier ", que la requérante considère comme parfaitement compatible avec l'état de santé de sa fille. Ainsi, le trajet en transport en commun, au départ de l'arrêt Palmier, et à destination de l'arrêt cité des congrès, proche de l'école Emile Pehant n'implique, selon le même site que celui utilisé par la requérante, pour un temps de trajet total similaire, qu'au plus 5 minutes de marche à pied, soit seulement deux minutes de marche à pied en plus que pour se rendre à l'école Léon Blum, tel que cela ressort de la pièce produite par la requérante. Compte tenu de la similitude des contraintes impliquées par les trajets entre le domicile familial et les écoles proposées par la maire de Nantes, particulièrement l'école Emile Pehant, la scolarisation de la jeune A dans ces établissements ne saurait être regardée comme susceptible de porter gravement atteinte à ses intérêts et caractérisant une situation d'urgence particulière. 4. Par ailleurs, si la requérante invoque la nécessité que sa fille soit scolarisée dans un établissement ne relevant pas du même secteur que " celui où elle a été scolarisée précédemment afin de ne pas confronter celle-ci aux même interlocuteurs qui ne l'avaient pas soutenue et avaient de ce fait largement contribué à son traumatisme ", il ne ressort d'aucune pièce jointe à la requête que cette enfant serait susceptible, en étant scolarisée dans les écoles Emile Pehant et Louise Michel, d'être prise en charge, accueillie ou au contact desdits interlocuteurs, non identifiés dans la requête. A cet égard, les pièces produites par la requérante, une plainte du 17 janvier 2020, dont les suites qui y ont été données ne sont pas précisées, et des certificats médicaux des 5 avril 2018 et 25 février 2022, ne concernent que des personnels des anciennes écoles fréquentées par la jeune A, dont il n'est pas allégué qu'ils exerceraient dans les écoles proposées par la mairie de Nantes. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas du certificat médical du 25 février 2022, que le psychiatre en charge du suivi de la jeune A, ait indiqué que l'état de santé de celle-ci impliquerait qu'elle soit scolarisée dans l'école Léon Blum et ferait obstacle à ce qu'elle le soit dans les écoles Louise Michel ou Emile Pehant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la maire de Nantes. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211343
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211343_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel