TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211343_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société Musique Développement, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 22 300 euros représentant un trop perçu d'aides versées au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour la période de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision rejetant sa réclamation. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces aides. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Musique Développement, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 22 300 euros représentant un trop perçu d'aides versées au titre du fonds du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour la période de mars 2020 à février 2021 ensemble la décision du 7 février 2022 rejetant sa réclamation préalable et de le décharger de la somme ainsi réclamée. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la société requérante. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". 5. Selon le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie, lorsqu'elles remplissent certaines conditions dont celle prévoyant que les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au titre du mois de la demande d'aide, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un. 6. En l'espèce, pour réclamer le reversement d'une somme de 22 300 euros représentant un trop perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité, pour la période de mars 2020 à février 2021, l'administration a retenu que M. A, gérant majoritaire de la société, disposait, au titre de la période en cause, d'un contrat de travail à temps complet dans l'entreprise BNP Paribas en méconnaissance des dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié. Si M. A fait valoir qu'il n'était pas salarié de la société Musique Développement mais de la société BNP Paribas, cette circonstance est sans incidence pour l'application de la condition en cause. Par ailleurs, la société requérante n'allègue ni ne justifie qu'elle serait dans le cas où, au regard de l'effectif salarié annuel de l'entreprise, cette condition ne serait pas applicable. Dès lors, les faits qui fondent le titre de perception litigieux n'étant pas contredits par les pièces du dossier, la société Musique Développement ne peut pas prétendre à l'annulation du titre de perception attaquée du 21 octobre 2021 émis par le directeur général des finances publiques pour le reversement des aides obtenues pour un montant de 22 300 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Musique Développement doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Musique Développement, représentée par son gérant, M. B A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Musique Développement, représentée par son gérant, M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211343_20240625
Données disponibles
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