TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211373_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2211373, M. B D alias C A F, actuellement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions du 15 novembre 2022 de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le libérer afin qu'il puisse bénéficier de sa liberté d'aller et venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : * il a bien intérêt à agir car les décisions litigieuses lui font grief personnellement ; * les décisions querellées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa libre circulation sur le territoire national ; * l'urgence est justifiée au regard de cette entrave à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d'attente sont irrecevables car présentées devant un juge incompétent pour en connaître a requête est irrecevable ; en effet, seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la nécessité du maintien en zone d'attente des requérants et apprécier les éventuelles atteintes à la dignité humaine ou les éventuels risques de traitements inhumains et dégradants découlant de ce maintien ; - les conclusions dirigées contre la décision de refus d'entrée sur le territoire français sont vouées au rejet puisque la condition d'urgence n'est pas satisfaite car le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en tentant de pénétrer sur le territoire métropolitain muni de faux papiers ; ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il commettait une infraction de nature à empêcher son entrée en France ; au surplus, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Vu : - les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente du 15 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kaled, représentant M. B D alias A F, requérant présent sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense car le juge judiciaire s'est prononcé sur la première prolongation de placement en zone d'attente, mais non sur la légalité de la décision initiale qu'il a deux mois pour contester ; les décisions querellées ne lui ont pas été correctement notifiées puisqu'il ne parle pas le français et que l'administration ne produit pas la preuve que l'interprète en espagnol qui a procédé à la traduction desdites décisions par téléphone était bien inscrit sur la liste des interprètes agréés par le ministère ; de plus, la notification de ses droits a été faite deux heures après que lui a été opposé un refus d'entrée ; en outre, elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de ce qu'aucun horaire d'avis au procureur de la République n'est mentionné alors que cet avis doit être fait sans délai ; ayant quitté la Guyane, qui est un département français, pour arriver à l'aéroport d'Orly, il ne pouvait légalement se voir opposer à son arrivée à Orly un refus d'entrée en France puisqu'il était déjà en France à son départ de l'aéroport de Cayenne ; en effet, il n'est nulle part établi qu'il n'était qu'en transit à l'aéroport de Cayenne ; au surplus, lors de son départ de Guyane, il n'a pas été informé que son passeport était falsifié. Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B D alias C A F, ressortissant colombien né le 18 août 1985 à Cali, a tenté de pénétrer sur le territoire métropolitain le 15 novembre 2022 en provenance de Cayenne alors qu'il était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré. Il s'est alors vu opposer une décision du 15 novembre 2022 notifiée à 10 heures 35 de refus d'entrée sur le territoire métropolitain ainsi qu'une décision notifiée à 10 heures 55 de placement en zone d'attente. Par la présente requête, M. B D alias A F demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et de le remettre en liberté. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision de placement en zone d'attente : 6. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". 7. Par une ordonnance du 19 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente du requérant pour une durée de huit jours. Il en résulte que la décision administrative du 15 novembre 2022 contestée par l'intéressé le plaçant en zone d'attente a cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d'attente sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire : 8. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé a tenté de pénétrer sur le territoire métropolitain muni de faux papiers et sous une fausse identité ; ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il commettait une infraction de nature à lui empêcher l'entrée sur le territoire métropolitain. Au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment du fichage Visabio, qu'il s'était vu opposer un refus de visa ; il en résulte que le requérant s'est placé lui-même, par un acte volontaire pris en pleine conscience, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Au surplus, les décisions litigieuses ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant dès lors qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne pouvait se voir opposer un refus d'entrée sur le territoire national dès lors qu'ayant quitté la Guyane, qui est un département français, il était déjà en France à son départ de l'aéroport de Cayenne, il résulte des circonstances de fait décrites ci-dessus que le requérant a tenté de pénétrer en fraude sur le territoire métropolitain. 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives et que le défaut d'une seule suffirait pour rejeter la requête. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B D alias A F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D alias C A F et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 26 novembre 2022. Le juge des référés, C. ELa greffière, S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211373
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2211373_20221126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel