TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211373_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B, représenté par Me Tabi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et restant à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des services fiscaux du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par décision du 14 février 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 82 504 euros, en droits et pénalités, correspondant, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B au titre de l'année 2014 et restant à sa charge à la suite de la décision d'admission partielle du 2 juin 2022. Les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des services fiscaux du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211373
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 novembre 2022
ORTA_2211373_20221126TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211373_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2211373_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel