TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211633_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) le 12 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par courrier du 17 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au regard notamment de la décision n° 2211746 du 12 septembre 2022 du juge des référés, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'annulation et maintient sa demande pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des propres écritures de M. A que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a fait droit à sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2211633
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2211633_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel