TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2211746_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B D, enregistrée le 28 mars 2022. Par cette requête, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a attribué une bourse d'un montant de 1 724 euros à sa fille A C pour l'année universitaire 2022 - 2023. 2°) d'enjoindre aux services du CROUS de réexaminer le dossier de sa fille en ne prenant en compte que ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 19 novembre 2024, le greffier du tribunal administratif de Paris a demandé la régularisation de la requête sous quinze jours, la requête n'étant pas signée par Mlle A C, majeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La requête de Mme D ne comporte pas la signature de sa fille, Mlle A C, majeure. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 novembre 2024 par le greffier et dont elle a accusé réception via l'application " Télérecours citoyen " le 20 novembre 2024, Mme D n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au recteur de l'académie de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Fait à Paris, le 24 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 avril 2023
ORTA_2211633_20230421TA932 juin 2023
ORTA_2211649_20230602TA7524 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2211746_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2211746_20250224
Données disponibles
- Texte intégral