TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2211649_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laurent Charles, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2211746 du 16 aout 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2211746 du 16 aout 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante via l'application Télérecours le 16 aout 2022. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. Mme A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211649_20230602
TA7524 février 2025
ORTA_2211746_20250224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2211649_20230602
Données disponibles
- Texte intégral