TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211641_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui payer en réparation la somme de 6 076, 90 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, dans les trente jours du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement de ses conclusions indemnitaires et de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement par M. B de ses conclusions indemnitaires est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / () ". 4. Le requérant rappelle que, par une ordonnance n° 2211768 du 29 novembre 2022, qui est définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a partiellement fait droit à sa requête tendant à la condamnation de Nantes Métropole à lui verser une provision d'un montant en principal de 6 076, 90 euros. Toutefois, la présente instance est distincte. Dès lors que M. B, dans cette instance, se désiste de ses conclusions indemnitaires, Nantes Métropole ne peut y être regardée comme ayant la qualité de partie perdante. Il en résulte que les dispositions de l'article 37 précité font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette métropole le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Nantes Métropole et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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TA7728 décembre 2022
DTA_2211768_20221228TA4424 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211641_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2211641_20230324
Données disponibles
- Texte intégral