TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211713_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " Les délices de Seradj ", représentée par sa gérante, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a prononcé la fermeture administrative de son établissement, sis 37, rue Carême Prenant à Argenteuil, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune d'Argenteuil sur le recours gracieux formé contre cet arrêté et dont il a été accusé réception le 2 juin 2022. Elle soutient que : -la fermeture administrative de son établissement nuit gravement à la situation financière de sa gérante, dès lors que cette dernière est sans activité depuis plusieurs mois et doit régler elle-même les charges fixes de l'établissement ; -les raisons évoquées dans l'arrêté ordonnant la fermeture administrative de son établissement sont abusives et injustifiées. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2211721, enregistrée le 25 août 2022 par laquelle la SARL " Les délices de Seradj " demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) " Les délices de Seradj ", qui a une activité déclarée de boulangerie-pâtisserie, exploite un établissement recevant du public, sis 37, rue Carême Prenant à Argenteuil (Val-d'Oise). Par un arrêté du 11 mai 2022, le maire de la commune d'Argenteuil a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée indéterminée au motif de manquements graves aux règles d'urbanisme. Par la présente requête, la SARL " Les délices de Seradj " doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune d'Argenteuil sur le recours gracieux formé contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, la SARL " Les délices de Seradj " fait valoir que la fermeture administrative de son établissement nuit gravement à la situation financière de sa gérante, qui est sans activité depuis plusieurs mois et qui doit régler elle-même les charges fixes de l'établissement. Toutefois, par la seule production d'une facture de la société " ATM Conseils " du 8 mai 2022 d'un montant de 1 560 euros, au demeurant antérieure à la date de l'arrêté litigieux, la société requérante ne permet pas d'apprécier les conséquences que cet arrêté aurait sur sa situation financière et sur celle de sa gérante. Par suite, la SARL " Les délices de Seradj " ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté contesté porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et elle n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard du moyen invoqué, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SARL " Les délices de Seradj " selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SARL " Les délices de Seradj " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Les délices de Seradj ". Copie en sera adressée pour information au maire de la commune d'Argenteuil. Fait, à Cergy le 30 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2211713_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel