TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211768_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension le prive de ressources pour subsister ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . l'OFII a violé les articles L. 551-16 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité alors que sa décision le plonge dans une extrême précarité et que la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211934, enregistrée le 26 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 10 octobre 1993, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin " le 16 octobre 2020. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après avoir été déclaré en fuite, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Le 23 mars 2022, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée. Le 27 juin 2022, l'intéressé a sollicité le rétablissement de son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le directeur territorial de l'OFII de Cergy a, par la décision contestée du 30 juin 2022, refusé cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a refusé de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision le prive de ressource pour subsister. Toutefois, outre qu'il a attendu presque deux mois pour contester la décision attaquée, M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions de vie depuis la suspension effective de ses conditions matérielles d'accueil en 2021 ainsi que leur évolution depuis le 30 juin 2022. M. B ne démontre, dès lors, pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211768_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel