TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2211934_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 12 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2211768 du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 octobre 1993, a présenté une demande d'asile le 16 octobre 2020. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées le même jour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans le cadre de l'exécution de cet arrêté, il a refusé à deux reprises de se soumettre à un test PCR, et a, en conséquence, été déclaré " en fuite " le 7 avril 2021. Par une décision du 5 mai 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le 23 mai 2022, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée par les services de la préfecture du Val-d'Oise. Par un courriel du 27 juin 2022, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 30 juin 2022 du directeur territorial de l'OFII de Cergy. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 12 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'État n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, rappelle que les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B ont été suspendues au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant par deux fois de réaliser le test PCR, exigé par les autorités allemandes. Elle ajoute, d'une part, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par l'OFII afin de réaliser un nouvel examen de sa situation personnelle, et, d'autre part, que les motifs invoqués par l'intéressé ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti. Elle indique, enfin, qu'un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n'a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. Si M. B fait valoir qu'il justifie d'une vulnérabilité particulière, il se borne à faire état de la précarité de sa situation mais ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d'accueil et celle de l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure accélérée " et sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période. Ce faisant, M. B n'apporte manifestement pas de précisions au soutien de l'allégation selon laquelle les services de l'OFII auraient inexactement apprécié sa vulnérabilité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2211934_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2211934_20241108
Données disponibles
- Texte intégral