TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2211875_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres des 14 janvier, 4 juillet 2014, 2 février, 7 juillet 2015, 19 janvier, 28 juin 2016, 7 février, 31 juillet 2017, 22 février, 16 juillet 2018 et 22 janvier 2019 ainsi que les actes de saisie à tiers détenteurs du 9 mars 2022 émis par l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte en vue de la récupération d'une créance ; 2°) de mettre à la charge de l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte, représentée par Me Oillic, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle a annulé la créance qu'elle détenait sur M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 7 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte a renoncé à la créance qu'elle estimait détenir et retiré les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : L'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président de l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte. Copie en sera faite à la directrice de la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 septembre 2022
ORTA_2211876_20220930TA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2211875_20240709
CAA7530 septembre 2024
DCA_23PA01772_20240930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211875_20240709
Données disponibles
- Texte intégral