TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211876_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2211875, Mme E C, représentée par Me de Metz, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2211876, M. F A, représenté par Me de Metz, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté pris à son encontre est illégal pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2211875. Les requêtes ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées respectivement les 7 et 8 septembre 2022 pour Mme C et M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me de Metz, représentant M. A et Mme C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne né le 1er février 1979, et Mme C, née le 22 décembre 1984 de même nationalité, demandent l'annulation des arrêtés, distincts, en date du 30 juin 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2211875 et n° 2211876 présentées pour Mme C et M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A et de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 16 février 2021 l'asile politique sur le territoire français ainsi en son nom et au nom de sa fille, née le 31 mai 2020, en raison des risques d'excision auxquels celle-ci était exposée dans son pays d'origine. Sa concubine a également sollicité le bénéfice de l'asile politique le 26 avril 2021. Postérieurement au dépôt de leur demande, le couple a eu une seconde fille, née le 27 novembre 2021 sur le territoire français. Par un courrier du 2 février 2022, reçu à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), Mme C a demandé, en sa qualité de représentante légale de l'enfant, le bénéfice de l'asile politique pour sa seconde fille, en raison des mêmes risques invoqués pour l'aînée. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 4 janvier 2022. Les demandes d'asile du couple ont été définitivement rejetées le 19 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la situation de leur fille aînée aurait été examinée lors de la procédure ayant abouti au rejet de la demande du père. En tout état de cause, une demande de réexamen a été déposée pour elle auprès de l'OFPRA le 17 mai 2022. La demande de leur seconde fille est toujours en cours d'instruction auprès de l'OFPRA. Il ne ressort pas des mentions des décisions en litige que le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait pris en compte ces éléments lors de l'examen de la situation des requérants. Par ces motifs, le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen justifiant leur annulation. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me de Metz de la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Metz, avocate de M. A et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E: Article 1 : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 30 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A et de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Metz, avocat de M. A et de Mme C, une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me de Metz par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A et de Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé Mme de Bouttemont Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211875
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2211876_20220930
Données disponibles
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