TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211994_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B F demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 N du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur le capital de points de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 8 avril 2022 à Paris 17ème. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction à l'origine de ce retrait de points, l'infraction ayant été commise par sa sœur, Mme D E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction, seul le juge judiciaire étant compétent pour se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction à son auteur. 4. D'autre part, faute d'avoir élevé une contestation dans le délai qui lui était imparti, le destinataire d'un avis de contravention ne peut contester la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée en se prévalant de ce que l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction aurait été acquittée par un tiers et non par lui-même. 5. D'une part, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction susmentionnée a été acquittée le 28 avril 2022 et, d'autre part, si Mme B soutient avoir " contesté l'infraction dès la réception de la contravention ", elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que la requérante n'est pas l'auteur de l'infraction est inopérant. Il suit de là que la requête de Mme B F, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B F. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2022
ORTA_2211960_20220706TA9327 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211994_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2211994_20230327
Données disponibles
- Texte intégral