TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212040_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 20 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. En l'espèce, Mme A conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une allocation aux adultes handicapées. En vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Par suite, la requête formée par Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212040
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2212040_20230116
Données disponibles
- Texte intégral