TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212155_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2212154, Mme A B, représentée par Me Dalmet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études lui a été notifié le 19 juillet 2022 et elle a formé un recours gracieux ; la rentrée administrative de l'établissement dans lequel elle a été admise est prévue pour le 25 septembre 2022, avec un retard autorisé jusqu'au 10 octobre suivant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle maîtrise la langue française, présente un projet sérieux en lien avec la société familiale de télécommunication, bénéficie de ressources financières suffisantes pour étudier en France, tant du fait de ses oncle et tante, que de son époux et elle remplit toutes les conditions pour suivre ses études dans de bonnes conditions. II.- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2212155, Mme A B, représentée par Me Dalmet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études lui a été notifié le 12 août 2022 et elle a formé un recours gracieux ; la rentrée administrative de l'établissement dans lequel elle a été admise est prévue pour le 25 septembre 2022, avec un retard autorisé jusqu'au 10 octobre suivant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle maîtrise la langue française, présente un projet sérieux en lien avec la société familiale de télécommunication, bénéficie de ressources financières suffisantes pour étudier en France, tant du fait de ses oncle et tante, que de son époux et elle remplit toutes les conditions pour suivre ses études dans de bonnes conditions. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2212154 et n° 2212155 présentées par Mme B concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 juin 2000, demande par ses requêtes au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions des 19 juillet et 9 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, Mme B soutient qu'elle a formé des recours gracieux contre les refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études litigieux, qui lui ont été notifiés respectivement les 19 juillet et 12 août 2022 et que la rentrée administrative de l'établissement dans lequel elle a été admise est prévue pour le 25 septembre 2022, avec un retard autorisé jusqu'au 10 octobre suivant. Toutefois, la requérante, qui ne fait état d'aucune autre circonstance particulière permettant de justifier la suspension de la décision attaquée, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle évoque en ne saisissant le juge des référés que le 16 septembre 2022 alors que la première des décisions litigieuses, dont l'objet est identique, lui a été notifiée dès le 19 juillet 2022 et qu'elle était en mesure de solliciter la suspension des décisions litigieuses dès après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de recours administratifs préalables obligatoires, ce qu'elle n'a au demeurant fait que le 7 septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B enregistrées sous les numéros 2212154 et 2212155 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2212154,2212155
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2212155_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel