TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212154_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2212154, enregistrée le 28 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Bernard, avocat de M. A, de la somme de 1 500 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- sa requête est recevable.
La décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022.
M. A a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Ciuciu, substituant Me Bernard, représentant M. A ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, née le 12 octobre 1986, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 juin 2018 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2019 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par jugement n° 2000066 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de l'intéressé et a, par décision du 29 juillet 2021 dont M. A demande l'annulation, maintenu son refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il est constant que M. A est entré en France le 5 mai 2013 et y réside depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé entretient une relation avec une compatriote malienne, Mme G F, avec laquelle il a eu deux enfants, E, et B nés respectivement les 1er janvier 2017 et 4 juin 2019, un troisième étant attendu postérieurement à la date de la décision attaquée. Le requérant verse aux débats des attestations de la mère des enfants indiquant qu'il assure son rôle de père et participe à leur éducation, prenant notamment en charge ceux-ci lorsqu'elle est au travail, ce que confirme la sœur du requérant, de nationalité française. M. A figure également sur la liste établie par les établissements scolaires en qualité de parent responsable, au même titre que Mme F, pour ses deux enfants, lesquels au surplus sont affiliés à son numéro de sécurité sociale. M. A produit également des attestations médicales faisant état de ce qu'il accompagne régulièrement ses enfants dans le cadre de visites. Si certaines de ces pièces sont postérieures à l'arrêté litigieux, elles sont néanmoins de nature à corroborer les liens qui unissent le requérant avec ses enfants et leur mère. Enfin, la compagne de M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle à la date de la décision attaquée et exerce un emploi de vendeuse sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 avril 2016, indique qu'elle réside depuis le 4 septembre 2004 sur le territoire français et qu'elle a formulé une demande de naturalisation, ce qui n'est pas contesté en défense. Mme F a ainsi vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce et quand bien même la décision de refus de titre de séjour n'aurait-elle pas pour objet de séparer le père de son enfant, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, même non assortie d'une mesure d'éloignement, méconnait l'intérêt de supérieur de son enfant au sens des dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Bernard d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Bernard, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bernard.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2212155_20220923TA10824 novembre 2022
DTA_2000066_20221124TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212154_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2212154_20231025