TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212260_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur/dépanneur, exercée en qualité de dirigeant de la SAS Majesty ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2212262 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du relevé d'information intégral édité le 3 août 2022 que, par une décision référencée 48SI, dont la date n'est pas précisée mais qui est présentée comme ayant été notifiée et fait l'objet d'un accusé de réception le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours. M. B, qui soutient n'avoir pas été destinataire de cette décision, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision litigieuse de retrait de son permis de conduire, M. B soutient que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle en chauffeur/dépanneur, exercée en qualité de dirigeant de la SAS Majesty. A cet égard, il produit uniquement, d'une part, l'extrait Kbis de cette société, dont il ressort que celle-ci exerce les activités principales suivantes " Achats, ventes, locations, imports, exports de véhicules automobiles légers, dépannage automobile, exploitant de VTC ", et, d'autre part, trois promesses qui auraient été rédigées par des dirigeants d'autres sociétés, attestant avoir proposé à l'intéressé un partenariat dans le cadre du dépannage automobile. Cependant, M. B n'apporte aucun élément établissant que les activités de la SAS Majesty sont effectivement accomplies et que lui seul pourrait, au moyen d'un véhicule automobile, les exercer au nom de celle-ci. Ainsi, ni les documents précités ni aucune autre pièce du dossier ne vient corroborer l'allégation du requérant selon laquelle, en l'absence de permis de conduire, il ne pourrait plus, comme il serait tenu de le faire, se déplacer régulièrement et dans des endroits assez éloignés, en particulier pour assurer un service de dépannage et conciergerie en cas d'accident. Il n'est ainsi pas établi que la décision attaquée mettrait en péril la situation financière de la société, et, dans cette mesure, celle du requérant, qui ne justifie d'ailleurs pas des revenus qu'il tire de son activité de dirigeant de cette dernière. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 23 août 2022. Le juge des référés, J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2212260_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel