TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2212262_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Brecq-Coutant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de procéder à la révision de son titre de pension n° B22022496F, concédé par un arrêté du 4 mai 2022, afin que soient pris en compte pour la liquidation de sa pension les services accomplis du 17 juin 2021 au 16 juin 2022 ; 2°) de réviser son titre de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 4 mai 2022 et la décision du 13 juin 2022 portant rejet de sa demande de révision n'ont pas été signés par des personnes disposant d'une délégation régulière pour ce faire ; - il est en droit de bénéficier de la prise en compte des services accomplis entre le 17 juin 2021 et le 16 juin 2022 pour le calcul de ses droits à pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. A est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, administrateur général de l'Etat né le 16 décembre 1951, a été détaché au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) à compter du 18 février 2016, pour y exercer les fonctions de président du conseil d'administration. Par arrêté du 28 juin 2019, il a, d'une part, été autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge jusqu'au 16 juin 2022 inclus et, d'autre part, été maintenu en position de détachement au CIRAD jusqu'à cette même date. L'intéressé a toutefois été réintégré à compter du 17 juin 2021, sur sa demande, dans son corps d'origine et affecté en administration centrale du ministre de l'enseignement supérieur. Par un arrêté du 2 mai 2022, M. A s'est vu concéder une pension civile de retraite avec effet à compter du 17 juin 2022, date de son admission à la retraite. Il a demandé au service des retraites de l'Etat de réviser sa pension afin que soient pris en compte les services accomplis entre le 17 juin 2021 et le 16 juin 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande et de réviser en conséquence son titre de pension. 2. En premier lieu, M. F B, inspecteur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, a été renouvelé dans l'emploi de chef du service des retraites de l'Etat, pour une durée de deux ans, à compter du 28 octobre 2020, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 29 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 1er octobre 2020. En application des dispositions du 2° de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, M. B, en sa qualité de chef du service des retraites de l'Etat, était compétent pour signer le titre de pension du 2 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de pension doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 13 juin 2022 a été signée par M. C E, inspecteur des finances publiques affecté au sein du bureau mission relation usagers, offre de service et réseau, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de révision des titres de pension en vertu de l'article 15 de l'arrêté du 25 mai 2022 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 26 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 13 juin 2022 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-5 du code de la recherche : " En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans ". Aux termes de l'article 1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au litige : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ". Aux termes de l'article 1-1 de la même loi, alors applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". 5. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux fonctions qu'il occupait au CIRAD, M. A était assimilé à un chef d'établissement public de recherche au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de la recherche, de sorte que sa limite d'âge était alors fixée à soixante-huit ans, soit au 16 décembre 2019, et qu'il pouvait dès lors bénéficier d'une prolongation d'activité jusqu'au 16 juin 2022 au titre des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Cependant, l'intéressé ayant été réintégré dans son corps d'origine le 17 juin 2021, sa réintégration a eu pour effet de le replacer, à compter de cette même date, dans le champ d'application des règles relatives à la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat et de mettre ainsi fin à la prolongation d'activité dont il bénéficiait pour l'exercice de ses fonctions au sein du CIRAD. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension civile de retraite, les services accomplis à compter du 17 juin 2021, le service des retraites de l'Etat aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2212262_20250527
Données disponibles
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