TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305348_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril et le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur son recours gracieux du 9 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de réaffecter huit points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer quatre points avec effet de droit au 26 septembre 2021, et quatre points avec effet de droit au 19 octobre 2022. Il soutient que les deux stages de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectués doivent être pris en compte, dès lors qu'il n'a jamais été informé de la perte de validité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la décision de refus de réattribution de points à la suite du sage effectué les 24 et 25 septembre 2021 est revêtue de l'autorité de la chose jugée, que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2212262 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur son recours administratif du 9 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivis les 24 et 25 septembre 2021 et les 17 et 18 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'". 3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()'". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 5. D'une part, par une ordonnance du 9 février 2023 n°2212262 revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal a rejeté la requête de M. B dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points sur le solde de son permis de conduire, à la suite du stage de sensibilisation effectué les 24 et 25 septembre 2021. D'autre part, le ministre produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " a été présenté le 23 octobre 2021 à l'adresse de M. B. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 23 octobre 2021, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 17 et 18 octobre 2022, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de reconstitution de points transmise par l'intéressé. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2305348_20230907
Données disponibles
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