TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212559_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et donc privé des droits découlant d'un séjour régulier, sans possibilité de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ni de prendre un rendez-vous pour une demande de renouvellement d'un titre étudiant sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine ; en outre, il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant débuter le stage prévu dans son cursus nécessaire à la validation de son diplôme et financer ainsi ses études ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et au droit du travail en lui refusant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'il risque de ne pouvoir présenter de document de circulation en cas de contrôle et que l'absence de récépissé ne lui permet pas d'effectuer un stage nécessaire à la poursuite de ses études Vu : -les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2211878 du 1er septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 avril 1999, est entré sur le territoire français en mars 2021, muni d'un visa long séjour " étudiant " valable du 11 mars 2021 au 11 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y a à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B soutient qu'en l'absence de délivrance d'un tel document, il est placé en situation d'extrême précarité financière et administrative, ne pouvant trouver le stage nécessaire à la validation de ses études. Or, si M. B affirme qu'il doit nécessairement commencer un stage de six mois, dès les mois de septembre, afin de valider sa quatrième année de management international au sein de l'INSEEC, les pièces versées au dossier, y compris l'attestation du responsable des relations internationales de son établissement de formation, ne permettent pas de l'établir. Par conséquent, et alors que la situation de l'intéressé représente de toute évidence un degré d'urgence, celle-ci ne saurait toutefois être confondue avec l'urgence extrême justifiant l'application de l'article L. 521-2. Ainsi, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire pour le juge des référés de prendre une mesure dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il convient de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code, aux mêmes fins. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22125592
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212559_20220916
TA447 juillet 2023
DTA_2211878_20230707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2212559_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel