TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211878_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2022, le 13 octobre 2022, le 30 mars 2023 et le 16 mai 2023, Mme J D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs L E G et B I G, et Mme C H, représentées par Me Perrot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant les visas d'entrée et de long séjour à Mme C H et aux jeunes L E G et B I G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des actes d'état civil produit que de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Perrot, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 18 mai 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée. Mme C H, née le 17 juillet 1966, qu'elle présente comme sa mère et les jeunes L E G, né le 4 mars 2009, et B I G, né le 4 mars 2009, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) qui les a refusées par des décisions en date du 14 mars 2022. Par une décision implicite puis par une décision explicite en date du 15 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant que " il est impossible de vérifier si la commission s'est réunie et était composée régulièrement ", les requérantes n'apportent pas les précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier la teneur du moyen. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2022 que la commission était composée de trois membres outre son président et qu'elle a ainsi siégé conformément à la règle de quorum prévue par l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, du fait qu'il existe des incohérences dirimantes entre les déclarations de la réunifiante à l'OFPRA concernant sa situation familiale et les actes d'état civil produits pour les enfants B I G et L E G en particulier sur le lien maternel et que, d'autre part, Mme H, mère de la réfugiée majeure, n'entre pas dans le cadre du droit à la réunification familiale. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. ()". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En ce qui concerne Mme H : 7. Il est constant que Mme H, mère de Mme D, réfugiée majeure, n'entre pas dans le champ des articles précités relatifs aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant le recours de Mme H, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les jeunes B I G et L E G: 8. D'une part, Mme D a produit à l'appui de la demande de visa pour le jeune B I G, une copie intégrale d'acte de naissance n° 5197 dressé le 4 octobre 2021, par l'officier d'état civil de la commune de Yopougnon mentionnant la naissance de l'intéressé le 4 mars 2009 à Yopougon (Côte d'Ivoire) et son lien maternel avec Mme J D. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les autorités ivoiriennes, saisies par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, ont constaté que l'acte de naissance comportant les mêmes références mentionnait une filiation maternelle différente avec Mme A D. Mme D en se bornant à produire la fiche familiale de référence transmise à l'OFPRA, qui comporte un lieu de naissance différent, ne conteste pas l'absence de lien maternel avec le jeune B I. 9. D'autre part, Mme D a produit à l'appui de la demande de visa pour le jeune L E G, une copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la commune d'Abengourou, en date du 21 septembre 2021, mentionnant la naissance de l'intéressé le 7 novembre 2016 à Abengourou (Côte d'Ivoire) et son lien maternel avec Mme J D. Cependant, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'à l'appui d'une précédente demande visa, l'acte de naissance transmis aux autorités consulaires comportait une numérotation différente et un lien de filiation maternelle différent avec Mme K F. Mme D n'explique pas cette incohérence. Par suite, le document produit par Mme D doit être regardé comme présentant un caractère frauduleux. 10. Par ailleurs, la production de quatre transferts d'argent entre 2020 et 2021 aux pères allégués des jeunes L E G et B I G, de photographies non identifiables et de conversations par messagerie, ne suffit pas à établir le lien familial entre Mme D et les jeunes demandeurs de visas par possession d'état. 11. Dans ces conditions, et en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien familial revendiqué entre la réunifiante et les jeunes demandeurs de visas, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que les demandeurs n'établissaient pas le lien familial, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. En quatrième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J D, à Mme C H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211878_20230707
Données disponibles
- Texte intégral