TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211878_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2217594 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme E C, enregistrée le 8 décembre 2022, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête, enregistrée sous le n°2211878 au tribunal administratif de Melun, et des mémoires enregistrés les 12 et 19 décembre 2022, Mme E C, alors retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé/ un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai dans l'attente d'un rendez-vous à la préfecture pour l'instruction du dossier, et d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous à cet effet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'il est assorti d'une notification erronée des voies et délais de recours. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sont droit à la vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit en France depuis 2008 avec son conjoint avec lequel elle est mariée religieusement et leurs deux enfants, que les accusations portées à son encontre par sa belle-mère sont fausses et qu'elle a déjà exercé une activité professionnelle en France ; elle n'avait pas exercé de recours contre l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 dès lors qu'elle n'en a pas eu connaissance à temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C, qui a été assignée à résidence le 17 décembre 2022, sont infondés, et fait notamment valoir que ses attaches familiales en France sont insuffisantes et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public au regard du risque de récidive. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Baouali, substituant Me Ulucan, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante dispose d'une promesse d'embauche à compter du mois de janvier 2023, qui lui permettra de travailler non loin de son domicile et ainsi de continuer à s'occuper de ses deux enfants et notamment de son fils souffrant d'un handicap ; - et les observations de Mme C, assistée de Mme B interprète assermentée en langue turque, qui indique qu'elle souhaite rester auprès de ses enfants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante bulgare née le 30 juin 1990 à Omurtag (Bulgarie) et qui était titulaire d'un titre de séjour valable du 6 juin 2013 au 5 juin 2018 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 août 2018. Par arrêté du 27 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes afin de subvenir aux besoins du couple, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 6 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers (), à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, d'une part, sur la circonstance que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, et, d'autre part, sur le fait qu'elle ne disposait d'aucun droit au séjour en France. 4. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 251-1 précité, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que la belle-mère de la requérante a déposé une plainte à son encontre le 29 octobre 2022, indiquant avoir été victime de violences et de harcèlement de la part de sa belle-fille chez laquelle elle vivait. Ces allégations ont toutefois été formellement contestées par l'intéressée, qui a fait état, lors de son audition par les services de police le 6 décembre suivant, d'un climat conflictuel avec sa belle-mère depuis trois ans. Il ressort également de ce procès-verbal d'audition que si Mme C a indiqué qu'elle avait pu accidentellement oublier un rasoir dans du linge, elle a contesté tout acte hostile à l'encontre de sa belle-mère et indiqué qu'elle subissait elle-même des violences de la part de celle-ci et qu'elle ne lui avait tenu le poignet que pour se protéger de ses coups. En l'absence d'autres témoignages, les faits de violences sans incapacité et de harcèlement, qui n'ont d'ailleurs pas donné lieu à des poursuites pénales et ont au demeurant été ensuite démentis par une attestation de la plaignante du 14 décembre 2022, ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait fonder la décision attaquée sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui justifie d'une présence en France depuis au moins 2009, vit avec son concubin, titulaire d'une carte de séjour mention " séjour permanent " valable jusqu'en 2028, avec lequel elle est mariée religieusement et a deux enfants, nés en France en 2009 et 2010, tous deux scolarisés et dont l'aîné bénéficie d'une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Le couple réside depuis 2009, en vertu d'un bail souscrit aux deux noms le 1er avril 2009, à Epinay-sur-Seine. Par ailleurs, si le préfet a retenu que la requérante ne justifiait d'aucune activité professionnelle en France ni d'aucune assurance maladie, il ressort des pièces du dossier que Mme C a exercé, entre 2018 et 2022, plusieurs activités professionnelles sur le territoire français, en dernière lieu en qualité d'employée polyvalente, et qu'elle bénéficie d'une couverture d'assurance maladie. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du défaut de droit au séjour de Mme C. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. D'une part, le présent jugement, qui annule l'interdiction de circulation sur le territoire français prise à l'encontre de Mme C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. D'autre part, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 10. En revanche, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation de quitter le territoire français à Mme C, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de circulation du 6 décembre 2022 ci-dessus annulée. Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C fait l'objet. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée,La greffière, Signé S. D Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2211878_20221220