TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217594_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sous-préfet d'Antony a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions prévues par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; - le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour a méconnu les énonciations de la circulaire du 5 janvier 2012 ; - la décision en litige porte une atteinte grave à la liberté de circulation de son épouse ; . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213160, enregistrée le 27 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1991, est entré en France le 7 septembre 2015 muni d'un visa mention " étudiant ". Le 12 décembre 2021, il a déposé auprès des services de sous-préfecture d'Antony une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. M. B s'est alors vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable un an. Cette délivrance révèle un refus du préfet des Hauts-de -Seine de lui délivrer le certificat de résidence valable dix ans qu'il sollicitait. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, à l'appui de sa requête, M. B se borne à invoquer des moyens de nature à établir qu'il existerait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, mais ne se prévaut expressément d'aucune situation d'urgence qui justifierait, à très brève échéance, la suspension de l'exécution de cette décision. En tout état de cause, s'il indique, dans le rappel des faits qu'il présente, vivre dans l'insécurité juridique quant à sa régularité sur le territoire français, il est constant que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 qui le place en situation régulière vis-à-vis du droit au séjour en France et qui l'autorise à travailler et à poursuivre son activité professionnelle au sein de la société qui l'emploi. Par ailleurs, s'il fait état de la situation de son épouse, il est constant que la demande de regroupement familial qu'il a présenté à son profit a été acceptée, que son épouse est présente en France et, dans l'attente de la réponse à la demande de titre de séjour qu'elle a présentée, a été mise en possession de récépissés l'autorisant à travailler. Si l'intéressé indique à cet égard que ces récépissés ne garantissent pas la sécurité pérenne de la situation de son épouse et ne l'autorisent pas à voyager, ces éléments ne sont pas la conséquence directe de la décision en litige. Ainsi, la décision en litige ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à ses intérêts personnels, justifiant sa suspension dans l'attente du jugement au fond. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 décembre 2022
DTA_2211878_20221220TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217594_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217594_20230104
Données disponibles
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