TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212853_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2212556 du 28 septembre 2022 en assortissant celle-ci d'une astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * elle est bien fondée à saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que l'OFII lui a proposé, par téléphone, le 30 septembre 2022, un logement situé à la Roche-sur-Yon, sans solliciter le médecin de zone " medzo " en vue de s'assurer de la compatibilité de ce logement avec l'état de santé de son fils, C ; * le jeune C, en situation d'aplasie, doit sortir du CHU le 1er octobre 2022 ; * l'astreinte est justifiée, dès lors que le logement proposé n'est pas adapté à la situation du jeune C, et au suivi des soins auxquels il est tenu, ce qui ne permet pas de regarder l'ordonnance du 28 septembre 2022 comme ayant reçu exécution ; par ailleurs, l'hôpital départemental de la Roche-sur-Yon ne dispose pas d'un service d'oncologie pédiatrique ; il n'est pas établi que cet établissement de santé puisse assurer le suivi du jeune C, en phase aigüe de maladie ; en tout état de cause, le logement proposé est éloigné de l'hôpital de la Roche-sur-Yon. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 11h32, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n°2212556 du 28 septembre 2022 : * il ne dispose pas d'un logement indépendant et à proximité immédiate du CHU de Nantes, y compris temporaire et n'est tenu qu'à une obligation de moyen ; * le logement identifié à la Roche-sur-Yon permet au jeune C d'être suivi dans l'hôpital de cette commune qui fait partie du réseau du CHU de Nantes, y compris pour la prise en charge de soins d'oncologie pédiatrique ; il n'est pas établi que le jeune C serait en phase aigüe de sa maladie ; à supposer que l'état du jeune C implique des soins au CHU de Nantes, il lui est possible de bénéficier d'un moyen de transport adapté pris en charge par la sécurité sociale ; * la requérante peut, si elle le souhaite, bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Renaud, représentant Mme D, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire, présenté par l'OFII, a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 5 novembre 1979, est entrée sur le territoire français durant l'été 2022 en compagnie de son fils C, né le 3 avril 2015 et qui souffre d'une leucémie. La demande d'asile de Mme D a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 août 2022 et elle s'est vu proposer un logement situé à Saint-Herblain et partagé avec une autre famille. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la juge des référés du tribunal a enjoint à l'OFII de proposer à Mme D un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils C D. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en assortissant l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par heure de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il résulte du dispositif de l'ordonnance n°2212556 que la juge des référés du tribunal a enjoint à l'OFII de proposer à Mme D un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils C D, aux motifs que l'état de santé de l'enfant C D, dont le système immunitaire est sévèrement affaibli, requiert à sa sortie de l'hôpital un hébergement lui garantissant une protection maximale contre toute forme de contamination ainsi que la faculté de se rendre facilement au centre hospitalier universitaire, de jour comme de nuit. Pour justifier de l'exécution de cette ordonnance, l'OFII produit une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile, du 30 septembre 2022, non signée par la requérante et sans mention d'une date de présentation. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet hébergement, situé à la Roche-sur-Yon, serait indépendant et présenterait des conditions de logement compatibles avec l'aplasie dont souffre le jeune C. Par ailleurs, si l'OFII fait valoir que le suivi du jeune C peut être assuré pour partie à l'hôpital de la Roche-sur-Yon, cette possibilité et la localisation de ce logement n'ont, toutefois, pas été soumises à l'appréciation du medzo, lequel a indiqué, le 21 septembre 2022, que la priorité est " bien d'avoir un suivi préservé sur Nantes ". Le logement ainsi proposé à la requérante situé à la Roche-sur-Yon, dont la compatibilité avec l'état de santé du jeune C n'a pas été appréciée par le medzo, ne saurait être regardé comme un hébergement indépendant et adapté à la situation de la requérante et à l'état de santé de son fils, dont la sortie du CHU est imminente. Par suite et comme le demande Mme D, il y a lieu d'enjoindre à nouveau à l'OFII de proposer à la requérante un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils C D dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Renaud de la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de proposer à Mme D un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils C D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard. Article 2 : L'OFII versera à Me Renaud, avocat de Mme D, une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212853
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212853_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel