TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212853_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C D, représenté par Me Cuny demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 mars 2022 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2022, en tant qu'il nomme, au titre du 3ème vivier, 7 officiers à ce grade ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions individuelles de nomination au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 2022 prises sur le fondement dudit tableau d'avancement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre l'année 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa candidature lors de l'élaboration de ce nouveau tableau d'avancement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté portant tableau d'avancement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il répondait aux conditions statutaires pour être promu, qu'il a eu la note maximale lors de ses entretiens professionnels de 2019 à 2021, que ses qualités et mérites sont reconnus, qu'il a déjoué un attentat terroriste en 2020 et a été nommé chevalier de l'ordre national du mérite et qu'il a une carrière plus longue que les trois officiers également chevaliers de l'ordre national du mérite. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. D n'est pas fondé. Un mémoire a été enregistré le 10 juin 2024 par M. D. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n°2005-716 du 29 juin 2005 ; - l'arrêté du 2 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, commandant de police, a déposé son dossier de candidature dans le cadre de l'avancement de grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 16 III du décret du 29 juin 2005. Constatant que son nom ne figurait pas sur l'arrêté du 10 mars 2022 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2022, il a contesté ce tableau publié le 29 avril 2022, par un courrier du 18 mai 2022. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions ainsi que des décisions de nomination prises sur le fondement dudit tableau. 2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2022, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". En application de ces dispositions, les commissions administratives paritaires fonctionnant comme commissions d'avancement examinent la valeur des agents susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement en se fondant sur les notes devenues définitives et les appréciations attribuées aux intéressés au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle est dressé le tableau. 3. D'autre part, l'article 16 du décret du 29 juin 2005 dispose que : " I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police. La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa. II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises. III.- Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. " Par ailleurs, l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que " les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade au choix par inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l'analyse, par l'autorité administrative, de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle respectifs des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents inscrits et non-inscrits à un tableau d'avancement. 5. S'il n'est pas contesté que M. D remplissait les conditions statutaires pour être promu et répondait aux conditions fixées par les dispositions précitées, cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une plus longue carrière que trois agents promus, l'ancienneté n'a pour objet que de départager les candidats dont le mérite est jugé égal conformément aux dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient le requérant, la notation Mme B, M. A, et Mme M.-H. n'est pas sensiblement inférieure à la sienne. En outre, il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que selon la nomenclature des postes d'officiers de police, le niveau de poste du requérant était inférieur à celui de cinq des six agents promus qui occupaient des postes à responsabilités sensibles ou expérimentés nécessitant une expérience ou une forte expertise ou des postes correspondent à un niveau particulièrement élevé de responsabilités. Enfin, le poste occupé par M. D n'était pas, contrairement à deux agents promus, considéré comme difficile au sens de l'article 1 de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne procédant pas à son inscription sur le tableau d'avancement. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 mars 2022 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2022, en tant qu'il nomme, au titre du 3ème vivier, six officiers à ce grade ainsi que des décisions individuelles de nomination au grade de commandant divisionnaire de la police nationale prises sur le fondement dudit tableau d'avancement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, F. HO SI FAT La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2212853_20240627
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