TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2212853_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance n°2212853 du 4 octobre 2022, la juge des référés du tribunal a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme E un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils, C E, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros A jour de retard. Le 10 mars 2023, Mme E, représentée A Me Renaud a informé le tribunal que l'OFII n'a pas exécuté l'injonction prononcée le 4 octobre 2022. En novembre 2022, la personne partageant son logement a été affectée dans un autre lieu et l'intéressée a demandé à l'OFII de ne pas pourvoir cette place d'hébergement. Le 15 mars 2023, l'OFII a informé le tribunal qu'un logement adapté à la situation de la requérante et de son fils, validé A le médecin coordinateur de la Zone Ouest (MEDZO) avait été proposé à l'intéressée le 4 octobre 2022 et que celle-ci avait refusé cette proposition d'hébergement, le 6 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte A les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 2. Il résulte des écritures de l'OFII qu'un logement indépendant, qui, bien que situé à la Roche-sur-Yon, permettait le suivi en oncologie pédiatrique du jeune C E, selon les informations transmises A le docteur D du CHU de Nantes, et apparaissait ainsi adapté à la situation de Mme E et de son fils, comme l'a estimé le MEDZO, a été proposé à l'intéressée, le 4 octobre 2022. A suite, l'OFII doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée A l'ordonnance n°2212853 du 4 octobre 2022 et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée A cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII A l'ordonnance n°2212853 du 4 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212853
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TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212853_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2212853_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel