TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213072_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la SCI Karistophe, représentée par Me Monamy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt a émis un avis défavorable à sa demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité pour l'appartement, situé 1 impasse du Couvent à Bessancourt (95 550), dont elle est propriétaire ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bessancourt d'autoriser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le raccordement définitif de l'appartement dont elle est propriétaire au réseau public d'électricité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une promesse de vente est en attente d'être signée avec les acquéreurs potentiels du bien dont elle est propriétaire et que ces derniers se désisteront de leur offre le 30 novembre 2022 ; qu'en raison de l'impossibilité de vendre son bien, elle a été contrainte de demander à sa banque un report de crédit de six mois et ne pourra faire face aux échéances de son prêt qui reprendront en intégralité janvier 2023 ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * ayant déposé une demande de raccordement définitif au réseau public d'électricité et non une demande provisoire, les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ; * en se fondant la méconnaissance des exigences du plan local d'urbanisme en matière de stationnement pour refuser d'autoriser le raccordement d'un logement sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Bessancourt a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 151-36-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213921, enregistrée le 28 septembre 2022, par laquelle la SCI Karistophe demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Karistophe est propriétaire d'un immeuble de trois étages à usage d'habitation situé impasse du Couvent à Bessancourt (95 550). Par un courriel du 26 avril 2022, la société Enedis a informé le maire de la commune de Bessancourt de la demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité formulée par la SCI Karistophe pour un appartement situé au premier étage de cet immeuble. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt a émis un avis défavorable à sa demande et des décisions des 1er et 11 août 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, la SCI Karistophe soutient que l'avis défavorable émis par le maire de la commune de Bessancourt sur la demande de raccordement provisoire de l'appartement dont elle est propriétaire au réseau public d'électricité fait obstacle à la vente de ce bien et la place dans une situation financière précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses allégations, la société requérante se borne à produire un projet de promesse unilatérale de vente, non daté et non signé, qui ne comporte aucune condition suspensive relative au raccordement du bien au réseau public d'électricité ainsi qu'un avenant à son contrat de crédit initial modifiant les modalités de remboursement de son prêt pour une durée de six mois. Dans ces conditions, ces seuls éléments, en l'absence de production de tout autre document comptable ou financier, ne permettent pas d'établir que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation économique nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour remplie. 5. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter la requête de la SCI Karistophe en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Karistophe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Karistophe. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 221307
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TA755 octobre 2022
DTA_2213921_20221005TA9517 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213072_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2213072_20221017
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