TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 3×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213921_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 23 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ou, à défaut, d'abroger ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré, d'une part, en dernier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation ou à l'abrogation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dès lors que cette décision a été implicitement abrogée avant l'introduction de l'instance par la délivrance le 16 mai 2022 d'un récépissé de demande de titre de séjour, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation de la décision du 23 mars 2022 lui refusant un titre de séjour dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger un acte non règlementaire dont la légalité est contestée devant lui. Des observations en réponse, enregistrées le 19 août 2022, ont été présentées pour M. A par Me Pouly. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 février 1986 et entré en France le 7 novembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Postérieurement, le 16 mai 2022, M. A a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ou, à défaut, l'abrogation de ces décisions. Sur la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger, dont le présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser d'accorder un titre à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de ce que la situation de ce dernier ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il constituait une menace pour l'ordre public. 5. En l'espèce, en premier lieu, si M. A a été condamné par le président du tribunal de grande instance de Paris à une amende de 150 euros le 7 décembre 2018 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 6 juillet 2018, ce seul fait, compte tenu de sa nature, de sa date et de son caractère isolé, n'était pas de nature à faire regarder la présence du requérant comme présentant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point. 6. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où celle-ci n'est pas au nombre des documents opposables au regard des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. S'il allègue résider habituellement sur le territoire français depuis le 7 novembre 2012, il ne l'établit pas. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie l'exercice que d'une activité de commis de cuisine et de plongeur depuis le mois de juin 2017 pour le compte de différents employeurs. Dans ces conditions, et quand bien même son dernier employeur a établi à son bénéfice un " cerfa " de demande d'autorisation de travail, compte tenu de sa situation personnelle et du caractère peu qualifié de son emploi c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2022 refusant à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'abrogation de la décision : 8. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger un acte non règlementaire dont la légalité est contestée devant lui. Par suite, les conclusions de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 9. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2022, dès avant l'introduction de l'instance, M. A a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 août 2022. La délivrance de ce récépissé a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la décision en date du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision n'a reçu aucune exécution et doit être regardée comme devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation ou, à défaut, à l'abrogation de cette décision, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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