TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2213110_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A B demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par l'établissement public territorial Plaine Commune pour la coupe et abattages d'arbres et la modification de voie ou espaces publics sur un terrain situé place du 8 mai 1945, sur le territoire de sa commune. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il a intérêt et qualité à agir comme conseiller municipal de la commune et, d'autre part, elle n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux débuteront le 29 août 2022 et compte tenu de leur impact sur l'aménagement des lieux ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors que les travaux relèvent d'un permis d'aménager, que l'établissement public territorial Plaine Commune n'a pas été consulté, qu'une déclaration préalable modificative a été irrégulièrement jointe au dossier d'instruction, que le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet, qu'elle méconnaît les articles 3-5-3 et 3-2-3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune, les articles 1-2, 3-1 et 4-1 du règlement de la zone UVP et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) déclinées dans l'OAP sectorielle n° 20 " Centre ville ". Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2213109 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. M. B, dont la qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Denis ne suffit pas, aux termes des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à lui donner intérêt pour agir à l'encontre d'un arrêté de non-opposition délivré par la commune, ne précise pas, ni même n'allègue, en quoi le projet contesté serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'il détiendrait ou occuperait régulièrement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son lieu de résidence n'est pas situé dans la commune de Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2022 sont manifestement irrecevables et que sa requête peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2213110 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 26 août 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2213110_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel