TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213156_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 28 septembre, 3 et 10 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision en litige la prive de la possibilité d'obtenir sa naturalisation et, d'autre part, que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de son emploi et la place dans une situation financière précaire ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie dès lors qu'elle travaille et que la rupture de la communauté de vie avec son époux est imputable à des violences conjugales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213509, enregistrée le 26 septembre 2022, par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante congolaise née le 19 mai 1980, entrée en France le 20 mai 2010, selon ses déclarations, s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant européen dont le dernier expirait le 12 juin 2022. Le 1er juillet 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 1er juillet 2022 alors que son titre de séjour expirait le 12 juin 2022. Sa demande étant intervenue alors que son titre était expiré, cette demande ne peut alors constituer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. En conséquence, l'intéressée ne peut bénéficier de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A B fait valoir que le refus de titre de séjour contesté la prive de la possibilité d'obtenir sa naturalisation et la place dans une situation précaire avec un risque de perte de son emploi ainsi que de ses revenus. Toutefois, en se bornant à produire à l'appui de ses allégations un bulletin de paie pour le mois d'août 2022, l'intéressée, qui a déposé une demande de naturalisation le 15 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, ne démontre ni qu'elle serait actuellement employée sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni que la suspension de son contrat de travail aurait des conséquences financières immédiates pour elle. Dans ces conditions, par les seuls éléments qu'elle invoque, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Par suite, la demande de suspension présentée par Mme A B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité la décision contestée, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213156
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213156_20221019
Données disponibles
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