TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213452_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision de refus de délivrance d'un récépissé fait obstacle à son éventuelle régularisation ; - elle est présumée remplie en raison du délai impératif de six mois auquel les autorités nationales sont soumises pour l'examen d'une demande de titre de séjour d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - elle méconnaît les articles R.431-10 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2213453 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1990, est entré en France le 13 juin 2019, muni d'un visa C portant la mention " famille A ". Il est marié à une ressortissante italienne depuis le 14 novembre 2018, et de cette union sont nés en France deux enfants de nationalité italienne. En sa qualité d'ascendant de citoyens de l'Union européenne, M. C a sollicité une demande de titre de séjour le 6 avril 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. C soutient que la décision attaquée fait obstacle à son éventuelle régularisation et contrevient au délai de six mois qui s'impose aux autorités nationales dans l'examen d'une demande de titre de séjour d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune démarche auprès des services préfectoraux entre le 13 juin 2019, date de son entrée en France, et le 6 avril 2022, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. C, qui en outre a attendu plus d'un mois avant d'introduire sa requête auprès du juge des référés, ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une urgence particulière à ce que le juge des référés suspende la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213452/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2213452_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel