TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213537_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à son handicap et à sa situation médicale dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Philippon qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser directement la même somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été expulsée de son hébergement à trois reprises le 6 septembre 2022 puis le 22 septembre 2022 et en dernier lieu le 13 octobre 2022 et n'a aucune solution de relogement pérenne, l'appartement de 47 m2 que la compagne de son fils occupe à Nantes étant déjà occupé par neuf personnes dont plusieurs enfants en bas-âge et n'étant de surcroît pas adapté à sa situation de handicap et à sa situation médicale (elle est équipée durant la nuit d'un appareillage médical bruyant), qui lui a valu de se voir délivrer un titre de séjour " étranger malade " ainsi ; elle n'a par ailleurs plus aucune ressource car elle ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé suite à un litige avec la caisse d'allocations familiales et sa demande de revenu de solidarité active à titre exceptionnel a également été rejetée ; elle réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années et ne saurait par ailleurs se voir reprocher aucun manque de diligence dans la mesure où elle a saisi le SIAO d'une demande de relogement dès le 1er septembre 2017 et appelle tous les jours le 115 de sorte que les services de la préfecture sont parfaitement informés de sa situation d'extrême vulnérabilité, tant et si bien que le préfet de la Loire-Atlantique a initialement envisagé de lui faire une proposition de relogement avant d'y renoncer et que le département a, dès le 23 mai 2022, créé une alerte permanente pour solliciter l'octroi d'une maison relais à son bénéfice ; - dans ces conditions, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence : résidant régulièrement sur le territoire français, elle n'a pas à faire état de circonstances exceptionnelles pour justifier de son droit à hébergement mais, en tout état de cause, il est établi qu'elle est handicapée, extrêmement malade, dépourvue de toutes ressources lui permettant de se loger dans le parc locatif privé et qu'elle ne justifie d'aucune solution d'hébergement adaptée à son état de santé et à son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'intéressée a été expulsée du CHRS où elle résidait et ce malgré la procédure de prévention des expulsions qui a été mise en œuvre par les services de l'Etat, se plaçant elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; sa demande de titre de séjour a par ailleurs été rejetée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'elle doit apporter la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier l'intervention du juge des référés ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale : * en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisées par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables ; le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII ; les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115, qui sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale (dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence) ; * le 115 indique que Mme A a appelé la dernière fois le 15 octobre 2022 et a bénéficié d'une prise en charge du 16 septembre au 13 octobre 2022 ; Madame a un fils et dispose d'un réseau familial, qui, s'il n'est en mesure de lui procurer que des possibilités d'hébergement temporaires et limitées, est de nature à lui éviter l'isolement total et un défaut d'hébergement ; l'intéressée, qui s'est vu notifier un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut en tout état de cause être prise en charge par le 115 qu'en rotation, qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence afin de permettre à un plus grand nombre de ménages vulnérables de bénéficier d'une prise en charge ; * aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être reprochée à l'administration. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme A, en présence de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante serbe née le 1er septembre 1958, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2003. Elle s'est vu délivrer le 14 octobre 2020 un titre de séjour pour raisons de santé dont elle a sollicité le renouvellement et a bénéficié à ce titre de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, délivré le 21 juin 2022, expirait le 20 septembre 2022. Elle s'est vu notifier le 12 octobre 2022 un arrêté du 7 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par une première ordonnance n° 2211678 du 9 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, sur sa requête, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence adapté à sa situation de handicap. Après avoir été logée, elle a vu son hébergement prendre fin le 22 septembre 2022. Par une seconde ordonnance n° 2212441 du 27 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, sur sa requête, de nouveau enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence adapté à sa situation de handicap. Après avoir été logée, elle a vu son hébergement prendre fin le 13 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui indiquer un lieu d'hébergement adapté à son handicap et à sa situation médicale. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le préfet de la Loire-Atlantique que Mme A, qui souffre de multiples pathologies, n'est pas en mesure d'être durablement hébergée par ses proches en dépit de la circonstance qu'elle a pu l'être très ponctuellement. Si l'intéressée, qui a été expulsée d'un logement en CHRS le 6 septembre 2022, a pu bénéficier d'un hébergement du 12 au 21 septembre 2022, puis du 28 septembre au 13 octobre 2022, suite à deux ordonnances rendues par le juge des référés de ce tribunal les 9 et 27 septembre 2022, il est constant qu'elle se trouve de nouveau dépourvue d'hébergement adapté à son état depuis le 13 octobre dernier. Dans ces conditions, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme A et en dépit de la circonstance que cette dernière se trouverait en situation irrégulière depuis que lui a été notifié le 12 octobre 2022 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, celle-ci doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme se trouvant en situation " de détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a été dit précédemment, être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement adapté à son handicap et à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Philippon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement adapté à son handicap et à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La juge des référés, M. BLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2213537_20221017
Données disponibles
- Texte intégral