TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212441_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 avril 2019 et que le jugement du tribunal enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ; - il subit un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 avril 2019, reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il est dans l'attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. B dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 3 septembre 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B avant le 1er novembre 2020, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un courrier du 14 mai 2021, reçu le 18 mai suivant, M. B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 24 avril 2019, au motif qu'il est dans l'attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le requérant soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement et qu'aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que le jugement du tribunal en date du 3 septembre 2020 enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er novembre 2020, n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne l'indemnisation : 5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. 6. En l'espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que le logement occupé par le requérant est inadapté, d'une part, à ses besoins en raison de son âge, en l'absence d'ascenseur, et, d'autre part, à ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B ait été relogé. S'agissant de sa composition familiale, M. B est marié. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vanitou, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vanitou de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Vanitou, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212441_20230602