TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213706_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant M'Balia, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Maine-et- Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminera sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la mise à exécution de son éloignement et celui de son enfant mineur ne fait aucun doute puisqu'ils sont convoqués tous deux à la police aux frontières à l'aéroport de Nantes le 24 octobre 2022 à 4h05 afin d'être transférés vers l'Italie. Elle et son enfant vont pour la seconde fois être séparés de M. C avec lequel elle a quitté la Guinée pour se mettre à l'abri des persécutions que leur famille leur faisait subir. Lorsqu'ils ont quitté la Guinée, elle était enceinte, mais elle a accouché sans la présence de son compagnon dont elle a été séparée pendant ce parcours de l'exil particulièrement traumatisant. Un temps privé de toute possibilité d'entrer en contact avec lui, elle a finalement pu reprendre le contact à sa sortie de prison en Tunisie, et celui-ci a réussi à les retrouver à Nantes. Il a rencontré pour la première fois son enfant en France. M. C a immédiatement fait état de sa paternité auprès de la préfecture de Maine-et-Loire et a été placé en procédure Dublin mais aucun arrêté de transfert ne lui a été notifié à ce jour, son premier rendez-vous étant fixé au 18 novembre 2022. L'acte de naissance de M'Balia a pu être rectifié pour indiquer sa filiation avec son père. La travailleuse sociale qui accompagne le couple et cet enfant indique qu'une place d'hébergement a été trouvé pour la famille à compter de fin octobre. Elle précise aussi le rôle de M. C depuis son arrivée, présent auprès de sa fille et de sa compagne, qui prend un relais nécessaire auprès d'elle. Elle a récemment été emmenée aux urgences pour une infection dentaire ; elle est très fatiguée et M. C a pu prendre en charge sa fille en son absence et à son retour pour qu'elle puisse se reposer. Il est impensable de séparer de nouveau ce couple. La préfecture de Maine-et-Loire, parfaitement informée de l'arrivée de M. C et de sa paternité, aurait dû prendre en considération ces circonstances nouvelles afin de décaler son transfert. En cas de maintien de la mesure, alors qu'elle est actuellement en mauvaise santé, elle et sa fille seraient transférées en Italie et séparées pour la seconde fois de M. C. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale. En cas de transfert, rien n'indique que la famille puisse être réunie dans les meilleurs délais. Aucune garantie n'entoure ce transfert alors que les conditions d'accueil en Italie des demandeurs d'asile vulnérables sont notoirement très problématiques ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant M'Balia ; le transfert prévu a bien pour vocation de séparer un très jeune enfant de son père. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite. - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a eu connaissance de la décision de transfert litigieuse le 29 mars 2022 et que cette décision, validée par le tribunal, est donc devenue exécutoire ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : si l'intéressée déclare dans ce référé que le père de son enfant serait venu la rejoindre tout récemment à Nantes, il convient de constater que, dans son recueil, l'intéressé s'est déclaré célibataire. Enfin, dans sa demande d'asile, l'intéressé n'a pas déclaré d'enfant en France et il est considéré par l'OFII comme majeur sans enfant. Il y a donc un doute sur la réalité et l'intensité des relations déclarées entre les intéressés. La naissance de l'enfant a été signalée aux autorités italiennes le 23 février 2022, après que celles-ci aient explicitement accepté de reprendre en charge Mme B le 10 mars 2022. M. C est lui aussi sous procédure Dublin et une requête de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes. Il n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. La cellule familiale pourra se reconstituer en Italie. Il peut tout à fait suivre la requérante en Italie où ils déposeront ensemble une demande d'asile. Enfin, le suivi médical et gynécologique de la requérante et le suivi pédiatrique de son enfant pourront être effectués en Italie. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme B, en sa présence, qui fait valoir l'évolution de la situation de la requérante, à savoir la circonstance qu'elle a été rejointe par son concubin et père de son enfant. Contrairement à ce que prétend le préfet, rien ne permet d'affirmer que ce dernier fera lui aussi l'objet d'un transfert vers l'Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 20 octobre 2022 à 12h41 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 20 octobre 2022 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 mai 2002, est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2022. Le 11 janvier 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 12 janvier 2022, les autorités italiennes ont accepté de la prendre en charge par un accord explicite du 10 mars 2022. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Saisi par l'intéressée, le magistrat désigné du présent tribunal a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté par une décision n° 2204501 du 2 mai 2022. Le 5 octobre 2022, Mme B s'est vu remettre, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, une convocation avec sa fille née le 17 février 2022, pour un vol prévu le 24 octobre 2022 à destination de Rome (Italie). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 24 octobre 2022, de la décision de transfert dont elle a fait l'objet avec son enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. Au soutien de son recours, Mme B fait valoir que son éloignement imminent puisqu'il est prévu le 24 octobre 2022, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, faisant état d'un changement dans les circonstances de fait survenus depuis l'intervention de la décision de transfert, en ce que son concubin et père de son enfant l'a récemment rejointe en France et la soutient depuis au quotidien. Toutefois ces circonstances relatives à l'évolution de la situation familiale de l'intéressée, intervenues postérieurement à la mesure d'éloignement du 18 mars 2022, ne caractérisent pas, en l'espèce, l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision contestée emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision. L'instruction ne permet en effet pas d'assoir de manière suffisamment probante les liens existant entre les intéressés eu égard au caractère purement déclaratif des éléments d'appréciation apportés. En tout état de cause, rien n'interdit à M. C de suivre la requérante en Italie où cette dernière a vocation à voir sa demande d'asile examinée, sans d'ailleurs que la situation sanitaire de celle-ci, qui ne présente pas d'élément particulier de vulnérabilité, n'y soit menacée en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4421 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2213706_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel