TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213806_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) BURGER DE LA GRANDE VALLEE, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement " Istanbul Kebab ", situé au 1, avenue Georges Pompidou à Gonesse (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée menace sa pérennité alors que sa trésorerie est exsangue et qu'elle ne réalisera aucun chiffre d'affaires pendant deux mois et devra faire face à ses charges courantes ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, dès lors que l'autorité administrative ne peut sanctionner de manière aussi disproportionnée une entreprise au motif qu'elle emploie deux travailleurs étrangers démunis d'une autorisation de travail, et ce dans l'ignorance de la société, et que le procureur de la République, considérant sa bonne foi, a uniquement adressé à son gérant un rappel à la loi. ; - elle porte préjudice à sa réputation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) BURGER DE LA GRANDE VALLEE exploite, sous l'enseigne " Istanbul Kebab ", un établissement de restauration rapide situé au 1, avenue Georges Pompidou à Gonesse (Val-d'Oise). Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la société BURGER DE LA GRANDE VALLEE demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture de son établissement, la société requérante soutient que cette fermeture d'une durée de deux mois est de nature à mettre en péril sa pérennité. Toutefois, si la société requérante produit des documents comptables pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'une capture d'écran de son solde bancaire négatif au 12 octobre 2022, ces seuls éléments n'établissent pas que sa situation financière serait gravement menacée à très brève échéance par la mesure de fermeture attaquée et qu'elle serait susceptible de la conduire à très bref délai à une cessation de paiement et qu'elle nécessiterait ainsi l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la société BURGER DE LA GRANDE VALLEE ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société BURGER DE LA GRANDE VALLEE ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la société requérante, si elle s'y croit fondée, forme une requête aux mêmes fins devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL BURGER DE LA GRANDE VALLEE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BURGER DE LA GRANDE VALLEE. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 octobre 2022. Le juge des référés signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213806
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2213806_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel