TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214216_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître que sa situation est prioritaire et urgente et qu'elle doit être accueillie dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme correspondant aux frais qu'elle a exposés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2022 sous le n° 2212697 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite du 25 mai 2022 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente, Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de cette décision la prive d'un hébergement d'urgence. Toutefois, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit à l'hébergement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande d'accueil au sein d'une structure d'hébergement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'un hébergement. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucune pièce relative à ses conditions de logement actuelles et se borne à indiquer qu'elle est sans domicile fixe depuis qu'elle a dû quitter l'hébergement mis à sa disposition dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 septembre 2021, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022. Elle ne démontre pas plus qu'elle serait en situation régulière où que, compte-tenu de la gravité de sa situation, la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne préconisant pas l'accueil dans une structure d'hébergement comme l'y autorise l'article L.441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation..Enfin, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation, compte tenu de la pénurie de structures d'hébergement en Ile-de-France. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par l'intéressée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Hamidi. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 11 juillet 2022. La juge des référés, M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2214216_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel