TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2214327_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cheron, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux M. C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accepter sa demande de regroupement familial à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, d'une part, à sa mise hors de cause et d'autre part, au non-lieu à statuer dès lors qu'une demande favorable en date du 20 octobre 2022 a été accordée à la requérante. Par une lettre du 22 mars 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Par une lettre du 22 mars 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023. La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 novembre 2022
ORTA_2214328_20221104TA9325 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214327_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2214327_20230925
Données disponibles
- Texte intégral