TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214328_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2214327 le 2 novembre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement adapté à leur état de santé et de grossesse susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer : M. C souffre d'une lourde pathologie ; il présente un handicap pour lequel un taux d'incapacité permanente a été fixé à plus de 80 %. Sa pathologie a été reconnue en affection de longue durée, qui l'oblige à procéder à des soins réguliers et à suivre un traitement constant. L'absence de prise en charge de sa pathologie présente donc nécessairement un risque vital. Mme A B est enceinte de cinq mois ; aucune aide financière, aucune prestation sociale ne leur est versée. - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à la protection de la santé, le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et le droit à une vie familiale normale ; ils ne peuvent poursuivre les soins pourtant rendus nécessaires respectivement par leur état de santé et leur état de grossesse, à défaut d'assurance maladie. - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. L'administration n'a pas cherché à trouver une solution d'hébergement. Alors que le couple contacte autant que possible le 115, aucune solution ne leur a été proposée. II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2214328 le 2 novembre 2022, M. C, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer : il souffre d'une lourde pathologie ; il présente un handicap pour lequel un taux d'incapacité permanente a été fixé à plus de 80 %. Sa pathologie a été reconnue en affection de longue durée, qui l'oblige à procéder à des soins régulièrement et à suivre un traitement constant. L'absence de prise en charge de sa pathologie présente donc nécessairement un risque vital. Mme A B est enceinte de cinq mois ; aucune aide financière, aucune prestation sociale ne leur est versée. L'absence de délivrance d'un récépissé les place dans une situation très compliquée. - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et de venir ; - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à la protection de la santé, le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et le droit à une vie familiale normale ; ils ne peuvent poursuivre les soins pourtant rendus nécessaires respectivement par leur état de santé et leur état de grossesse, à défaut d'assurance maladie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les numéros 2214327 et 2214328, M. C et Mme A B, resssortissants de nationalité azerbaïdjanaise, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part de leur indiquer un lieu d'hébergement adapté à leur état de santé et de grossesse susceptible de les accueillir, d'autre part de délivrer à M. C un récépissé de demande de carte de séjour en qualité " d'étranger malade ". Dès lors qu'elles concernent la situation des mêmes requérants et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu'ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse, qu'ils n'ont plus aucune ressource en raison de leur situation irrégulière sur le territoire français et qu'ils sont de ce fait placés dans une situation de précarité et de détresse. Toutefois, par les pièces médicales qui sont produites, les requérants ne démontrent pas que leur état de santé respectif serait particulièrement dégradé comme de nature, ainsi qu'il est allégué, à entrainer un risque vital. Il résulte à l'inverse de l'instruction que les intéressés bénéficient chacun d'un suivi régulier de la part des autorités sanitaires françaises. Par ailleurs, aucune preuve de leurs appels au 115 n'est fournie, ni même aucun élément circonstancié sur leurs conditions de vie. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions des requêtes en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme A B et à Me Guérin. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N° 2214327 et 2214328
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2214328_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel