TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214512_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familiale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'enregistrement de sa demande doit intervenir avant l'acquisition de sa majorité par son fils le 23 février 2024 ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2214418 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a entendu présenter par courrier reçu le 16 mars 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, né le 23 février 2006. Après que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé de compléter sa demande, elle indique avoir adressé des documents complémentaires par courrier expédié le 22 décembre 2021. Par courrier reçu le 29 juillet 2022, elle a alors demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui adresser l'attestation de dépôt de dossier mentionné par les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite qu'elle estime née du silence gardé par l'établissement public sur cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à faire valoir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration devra attester de la présentation de sa demande antérieurement au 23 février 2024, date à laquelle son fils devenu majeur ne pourra plus bénéficier de la procédure de regroupement familial. Par ces éléments, Mme B ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2214512 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2214512_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel