TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214512_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 11 400 euros au titre du non-respect de l'obligation de décompte de la durée du travail prévue par l'article L. 713-20 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat, () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". 3. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la décharge de l'amende administrative d'un montant de 11 400 euros mise à sa charge par la décision attaquée du 2 septembre 2022 prise par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 19 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 26 janvier 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B, présentée sans le ministère d'avocat, ainsi que le fait valoir la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire. Fait à Nantes, le 28 juin 2023 Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N° 2214512221451
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 septembre 2022
ORTA_2214512_20220930TA4428 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214512_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2214512_20230628
Données disponibles
- Texte intégral