TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2214825_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202616 du 8 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 21 octobre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 588,15 euros. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, à laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a transféré la dette de Mme B, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Elle soutient que Mme B s'est acquittée intégralement de sa dette le 9 février 2023. Par un courrier adressé le 5 septembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de la circonstance que la créance en cause est définitivement soldée depuis le mois de février 2023, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 septembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214825_20250121