TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2214988_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 22 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 mars 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2023
ORCA_23NT01603_20230705TA935 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2214988_20240305
CAA4418 octobre 2024
DCA_23NT01602_20241018Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214988_20240305
Données disponibles
- Texte intégral