TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214999_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dès sa présentation en préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il a vécu en France en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un changement de statut assimilable à une demande de renouvellement ; elle est remplie dès lors que l'arrêté attaqué, d'une part, le prive de ressources à la suite de la suspension de son contrat de travail, et, d'autre part, porte atteinte à un intérêt public ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 5221-21 du code du travail ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2214355 du 24 octobre 2022 ; - la requête n° 2214091, enregistrée le 17 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1996, est entré en France le 29 août 2016 muni d'un visas long séjour " étudiant " valant titre de séjour valable du 15 août 2016 au 15 août 2017. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier expirant le 30 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, M. A a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, il est constant que M. A qui bénéficiait d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa démarche porte ainsi sur une première délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " qui n'est pas assimilable à une demande de renouvellement de titre de séjour. M. A ne peut, par suite, se prévaloir de la présomption d'urgence s'attachant au renouvellement d'un titre de séjour. 5. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué le prive de ressources à la suite de la suspension de son contrat de travail. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit lors de la présente instance ni bulletins de paie ni décision de suspension de son contrat de travail, ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision contestée aurait sur sa situation. En outre, la demande d'autorisation de travail versée en pièce 15 n'est pas suffisante pour attester concrètement de la suspension de son contrat de travail. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait, à Cergy, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2214999_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel