TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300684_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300684, M. A B, représenté par Me Lechartre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a prolongé de six mois-soit jusqu'au 17 mai 2023- les délais, prévus à l'article 1 de l'arrêté du 11 mai 2022 mettant l'intéressé en demeure d'évacuer vers des installations autorisées et/ou agréées l'ensemble des déchets inertes présents sur la parcelle cadastrée section B n° 182 à Sainte-Suzanne-et-Chammes et fournir tous les justificatifs attestant de cette évacuation et décrivant les mesures prises conformément au II de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'évacuation des déchets litigieux avant le 17 mai 2023 " va engager des dépenses importantes alors même que le fond du litige ne sera pas tranché " et qu'il " conteste toute forme de pollution " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * la compétence de son signataire reste à démontrer ; * c'est à tort que l'arrêté initial du 11 mai 2022 relève que l'intéressé ne justifie d'aucune autorisation. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2300717 enregistrée le 13 janvier 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Mayenne a mis en demeure M. A B, exploitant au lieu-dit " La Briqueterie de Boisabert ", sur une parcelle cadastrée section B n° 182 sise à Sainte-Suzanne-et-Chammes, une installation de stockage de déchets inertes sans l'enregistrement nécessaire, premièrement, de cesser dans un délai de vingt-quatre heures " d'accueillir sur cette parcelle tous types de déchets et notamment des déchets inertes provenant de chantiers ", deuxièmement, d'évacuer, dans un délai de six mois, " vers des installations autorisées et/ou agréées l'ensemble des déchets inertes présents sur cette parcelle ", troisièmement, de fournir dans le même délai tous les justificatifs attestant de l'évacuation de l'ensemble de ces déchets vers ce type d'installations et " décrivant les mesures prises conformément au II de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement, quatrièmement, de " remettre en état le site afin d'assurer la continuité de la zone humide ". M. B a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2214999. Par un nouvel arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Mayenne a prolongé de six mois -soit jusqu'au 17 mai 2023- les délais, prévus à l'article 1 de l'arrêté du 11 mai 2022, impartis à M. B pour d'évacuer les déchets litigieux et fournir tous les justificatifs attestant de cette évacuation et décrivant les mesures prises conformément au II de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement, " le reste des disposition de l'arrêté de mise en demeure du 11 mai 2022 demeur[ant] applicable ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de ce second arrêté, présentée plus de deux mois après son édiction, M. B, qui n'a pas demandé celle de l'arrêté initial du 11 mai 2022, se borne à faire valoir que l'évacuation à laquelle il est mis en demeure de procéder avant le 17 mai 2023 " va engager des dépenses importantes alors même que le fond du litige ne sera pas tranché " et à indiquer qu'il " conteste toute forme de pollution ", sans apporter aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, laquelle accorde à l'intéressé un nouveau délai de six mois pour s'exécuter. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé de l'environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300684_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel