TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215506_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui remettre un récépissé valant titre de séjour provisoire et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et lui remettre à cet effet un formulaire de demande approprié sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus d'enregistrement la place dans une situation de grande précarité administrative et financière alors qu'elle est enceinte ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a honoré l'ensemble des rendez-vous fixés par la préfecture dans l'attente de son transfert vers l'Italie ; . elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le délai de six mois imparti pour son transfert aux autorités italiennes a expiré depuis le 19 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215507, enregistrée le 16 novembre 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 13 décembre 1983, a déposé le 19 septembre 2022 une demande d'asile enregistrée en " procédure Dublin " par la préfecture des Hauts-de-Seine. Un premier arrêté du 3 mars 2022 du préfet du Hauts-de-Seine prononçant son transfert vers les autorités italiennes a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 avril 2022. Un deuxième arrêté de transfert a été pris le 19 avril 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de Hauts-de-Seine elle a été placée en rétention. Au regard de son état de santé elle a été laissée libre le 14 octobre 2022. Elle a obtenu un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 octobre 2022 mais s'est vue refusée l'enregistrement de sa demande d'aile en raison de l'acceptation de sa réadmission par les autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. En l'espèce, Mme B, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie le 21 avril 2022. Elle justifie être enceinte par la production d'un certificat de grossesse indiquant un accouchement prévu le 8 juin 2023 et soutient connaître un début de grossesse difficile sans toutefois établir ni même alléguer que son état de santé rendrait impossible son transfert vers l'Italie. Ainsi, la décision dont elle demande la suspension, qui refuse l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, est purement confirmative de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en décidant de son transfert vers l'Italie, a refusé de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision purement confirmative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215506_20221125
TA932 février 2023
ORTA_2215507_20230202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2215506_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel