TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215609_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 464795 du 13 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de Mme B A enregistrée le 1er juin 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 rendue par le service des anciens combattants et des victimes de guerre du Consulat Général de France à Tunis lui refusant une pension de réversion en sa qualité de fille orpheline et d'ayant-droit d'un ancien combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par courrier daté du 12 août 2022 lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, elle n'a toujours pas justifié de son élection de domicile. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le Vice-Président de la 5ème Section,J-P. LADREYT 2N° 2215609
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2215609_20221012
Données disponibles
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