TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215729_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer à M. B un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de célébrer leur union civile ; Mme C est en fin de grossesse et n'est plus autorisée à prendre un avion pour rejoindre M. B en Algérie, ce qui caractérise des troubles dans leurs conditions d'existence ; ils ont prévu de se marier le 17 décembre 2022 à Toulouse ; eu égard à la proximité de cette date, la décision contestée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; la sincérité de leur intention matrimoniale étant établie, le refus litigieux constitue une violation manifeste de leur droit au mariage et de vivre dans la plénitude de leurs droits de manière digne en France, pays dont Mme C a la nationalité ; l'urgence impose de faire cesser le mauvais traitement qui leur est réservé ; ce refus porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, alors qu'aucun motif d'ordre public ne le justifie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle porte atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir se marier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. B et Mme C invoquent, au titre de l'urgence, la date prochaine de la célébration de leur mariage, ceux-ci ne soutiennent pas que des frais ont été engagés pour cette cérémonie, ni que le délai ouvert pour procéder à leur union civile expirerait avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué. En outre, ils ne justifient d'aucune circonstance, excepté leur choix personnel, justifiant que la célébration de leur mariage ait été prévue à une date incompatible avec le délai dont dispose cette commission pour statuer, à la suite de sa saisine, le 29 novembre 2022. Par ailleurs, les requérants, qui font état de la formalisation de leur souhait de s'unir, dès le mois de juin 2022, ne se prévalent pas de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient alors de se marier en Algérie, alors que Mme C s'y est rendue en août 2022. En outre, eu égard à la nature et l'objet du visa sollicité, la durée de la séparation du couple, laquelle n'est, de surcroît, que d'environ quatre mois, et le terme de la grossesse de Mme C, en février 2023, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215729
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215729_20221207
TA9326 juin 2023
ORTA_2215729_20230626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2215729_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel