TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2215729_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant refus d'entrée sur le territoire français et placement en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'admettre son entrée sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon la 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu'à peine d'irrecevabilité d'une requête transmise par voie électronique, un inventaire détaillé de chacune des pièces jointes à la requête doit être dressé et chacune des pièces jointes doit être présentée conformément à cet inventaire. Il en résulte également qu'une requête à l'appui de laquelle est transmis au moins un fichier comprenant plusieurs pièces, dont l'une au moins n'est pas répertoriée par un signet la désignant par un intitulé conforme à l'inventaire, est irrecevable. 4. La requête présentée par Mme A, représentée par Me Djamal a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. Cette requête présente plusieurs pièces, transmises dans des fichiers distincts, qui ne sont pas désignées par un inventaire détaillé. Par un courrier dont elle a accusé réception le 3 novembre 2022, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, Me Djamal représentant Mme A n'a pas régularisé le recours en produisant l'intégralité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'est pas conforme aux dispositions combinées des articles R. 412-2 et R.612-1 du code de justice administrative, est irrecevable et peut être rejetée par applications des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Djamal. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023 Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215729_20230626