TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215895_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Missamou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2022 portant abrogation du visa d'entrée en France d'une durée de trente jours délivré le 19 octobre 2022 par les autorités consulaires françaises à Brazzaville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu'elle perd le bénéfice de son visa ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - le formulaire de notification de l'abrogation du visa n'est pas conforme à l'annexe du code communautaire des visas ; - elle n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2215894 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 susvisé : " () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées. () 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. (). " 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1994, est arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 23 octobre 2022 en provenance de Brazzaville sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours délivrés par les autorités consulaires françaises à Brazzaville. Elle a sollicité à sa descente d'avion le bénéfice de l'asile politique. Par une décision en date du même jour, le service de la police aux frontière ont procédé à l'abrogation de son visa d'entrée, au motif qu'en raison de sa demande d'asile, sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'était plus établie. 4. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de l'insuffisance de motivation, de l'absence de conformité du formulaire d'abrogation du visa au code communautaire des visas, de la méconnaissance de son droit au recours effectif et de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022 . La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215895
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2215895_20221028
Données disponibles
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